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UN DÉCRET POUR L’USAGE DES TROTTINETTES ÉLECTRIQUES

L’usage des trottinettes électriques est désormais encadré  par le code de la Route, suite à la publication au Journal Officiel du vendredi 25 octobre du décret 2019–1082 du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel.

Ce décret entre en vigueur en partie le 26 octobre 2019 et en partie au 1er juillet 2020.

Il présente une nouvelle catégorie de véhicules, savoir les engins de déplacement personnel, lesquels sont motorisés ou non motorisés.

Les engins de déplacement personnel non motorisés sont des véhicules de petite dimension sans moteur.

Les engins de déplacement personnel motorisés sont définis comme  un véhicule sans place assise, conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne et dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises, équipé d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique et dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h. Il peut comporter des accessoires, comme un panier ou une sacoche de petite taille.

Les engins de déplacement personnel motorisé doivent être munis d’un dispositif de freinage efficace.

Par ailleurs, il est prévu une interdiction de débridage et, le cas échéant, la confiscation, l’immobilisation ou la mise en fourrière.

Leur vitesse est limitée à 25km/h sous peine d’une amende de 1 500 € ou 3 000 € en cas de récidive.

Il est expressément prévu que tout conducteur d’engin de déplacement personnel motorisé doit être âgé d’au moins douze ans.

Les engins de déplacement personnel motorisés ne peuvent transporter qu’un seul conducteur

Concernant les conditions de circulation, l’article R 412-43-1 du code de la Route, les trottinettes, qu’elles soient électriques ou non, ne  peuvent plus être utilisées sur les trottoirs sauf si l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation en décide autrement (Mairie). Dans ce cas, l’allure est au pas et elle ne doit pas occasionner de gêne pour les piétons

Les trottinettes doivent en principe circuler sur les bandes ou pistes cyclables.

En l’absence de bandes ou pistes cyclables, les trottinettes peuvent également circuler :

  1. Sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 50 km/h. Les conducteurs d’engins de déplacement personnel motorisés ne doivent jamais rouler de front sur la chaussée ;
  2. Sur les aires piétonnes (…) ;
  3. Sur les accotements équipés d’un revêtement routier.

 

L’usage des trottinettes est interdit hors agglomération sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables. Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de police de la circulation peut, par décision motivée :

  1. Interdire la circulation des engins sur certaines sections des voies mentionnées aux I et II, eu égard aux nécessités de sécurité et de circulation routières, de fluidité et de commodité de passage ;
  2. Autoriser la circulation des engins sur le trottoir, à condition qu’ils respectent l’allure du pas et n’occasionnent pas de gêne pour les piétons ;
  3. Autoriser la circulation sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/h, sous réserve que l’état et le profil de la chaussée ainsi que les conditions de trafic le permettent.

 

Enfin lorsque la circulation des trottinettes est autorisée sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure ou égale à 80 km/h, le conducteur doit obligatoirement revêtir un équipement de sécurité :

  1. Etre coiffé d’un casque (…) ;
  2. Porter un gilet de haute visibilité (…) ;
  3. Porter sur lui un dispositif d’éclairage complémentaire non éblouissant et non clignotant (…);
  4. Circuler, de jour comme de nuit, avec les feux de position de son engin allumés.

…….. Tous à vos trottinettes donc, mais raisonnablement !

 

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