Aller au contenu
Nous contacter : Afficher le numéro
Horaires : lundi, mardi, et jeudi : 10h00-12h00 / 14h00-16h00 - vendredi : 10h00-12h00

L’intelligence artificielle transforme déjà le recrutement, l’évaluation, la formation et l’organisation du travail. En France, son déploiement ne relève toutefois pas d’une simple décision technique. Il peut déclencher une information-consultation préalable du CSE, des obligations de transparence et un contrôle renforcé des traitements de données personnelles.

Pour les employeurs, le principal réflexe consiste désormais à qualifier l’outil avant son déploiement et à documenter ses effets sur les tâches, les conditions de travail et les décisions prises à l’égard des salariés.

L’intelligence artificielle au travail, une innovation sous surveillance juridique

Une technologie qui relève désormais du dialogue social

L’intelligence artificielle est progressivement intégrée aux outils de recrutement, de gestion des compétences, de rédaction, de formation et d’évaluation professionnelle. Cette évolution soulève une question essentielle pour les entreprises. À partir de quel moment l’utilisation d’un outil d’IA devient-elle un projet relevant du droit du travail et non plus une simple évolution informatique ?

Le Code du travail prévoit que le comité social et économique est informé et consulté sur l’introduction de nouvelles technologies ainsi que sur les aménagements importants modifiant les conditions de travail. Cette obligation s’applique également lorsque le projet est susceptible d’affecter l’organisation du travail, la formation ou l’évolution des effectifs.

Le CSE doit en outre être informé préalablement de l’introduction de méthodes ou techniques d’aide au recrutement et des traitements automatisés de gestion du personnel.

L’enjeu est donc moins de savoir si l’outil est présenté comme une solution d’intelligence artificielle que d’apprécier concrètement ses fonctions et ses effets. Un outil qui assiste les salariés dans des tâches auparavant réalisées par eux, qui modifie les modalités d’évaluation ou qui contribue à l’affectation des collaborateurs sur des missions est susceptible de relever de cette obligation de consultation.

Une jurisprudence récente particulièrement exigeante

Plusieurs décisions rendues en 2026 illustrent le renforcement du contrôle judiciaire.

Dans une ordonnance du 29 janvier 2026, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la suspension du déploiement de logiciels fondés sur l’intelligence artificielle utilisés pour les entretiens annuels, l’évaluation, l’affectation sur des missions et le suivi des compétences. Le tribunal a retenu que l’élargissement du périmètre d’utilisation et des finalités managériales affectait les conditions de travail et imposait une consultation préalable du CSE.

Dans une affaire concernant le Groupe Moniteur, la cour d’appel de Paris a confirmé, le 21 mai 2026, la suspension d’outils tels que ChatGPT et un assistant rédactionnel interne. Elle a considéré que l’usage facultatif de ces outils et leur utilisation antérieure par certains salariés ne suffisaient pas à écarter l’obligation de consultation dès lors que l’employeur en avait autorisé et organisé le déploiement.

La sanction peut être immédiate. En cas d’absence de consultation préalable, le juge des référés peut ordonner la suspension du projet jusqu’à l’achèvement de la procédure. Une astreinte peut également être prononcée. Dans l’affaire du Groupe Moniteur, la cour d’appel a confirmé une astreinte de 1 000 euros par jour ainsi qu’une provision de 5 000 euros au bénéfice du CSE.

Cette jurisprudence invite les entreprises à ne pas attendre que le projet soit totalement finalisé. Lorsqu’un déploiement intervient par étapes, chaque étape décisive peut nécessiter une nouvelle information du CSE si elle modifie les finalités, le périmètre ou les effets de l’outil.

Le recrutement et l’évaluation des salariés sous contrôle

L’utilisation de l’intelligence artificielle dans le recrutement appelle une vigilance particulière. Le candidat doit être expressément informé, avant leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d’aide au recrutement utilisées à son égard. Ces méthodes doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.

Un outil de tri automatisé des candidatures, d’analyse sémantique des CV ou d’évaluation des compétences ne peut donc être utilisé sans information préalable et sans vérification de sa pertinence. L’employeur doit également être en mesure d’identifier les critères pris en compte par l’outil et de détecter les éventuels biais discriminatoires.

Cette exigence s’inscrit dans le cadre plus général de l’interdiction des discriminations en matière de recrutement, de formation, d’affectation, de promotion et d’évaluation de la performance. Le recours à un algorithme ne transfère pas la responsabilité de la décision au fournisseur de la solution. L’employeur demeure responsable des conditions dans lesquelles l’outil est utilisé et des décisions qui en résultent.

L’articulation avec la protection des données personnelles

Les outils d’IA traitent fréquemment des données relatives aux salariés ou aux candidats. Il peut s’agir de CV, d’enregistrements d’entretiens, de données de performance, de données de connexion ou d’informations issues des outils de travail.

La loi Informatique et Libertés interdit qu’une décision produisant des effets juridiques ou affectant significativement une personne soit prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé, sous réserve des exceptions prévues par les textes applicables. Cette règle impose de maintenir une intervention humaine réelle et documentée lorsqu’une décision importante est prise à l’égard d’un salarié ou d’un candidat.

L’employeur doit également apprécier la nécessité d’une analyse d’impact lorsque le traitement est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes. La CNIL rappelle par ailleurs que les données utilisées doivent être pertinentes et strictement nécessaires à la finalité poursuivie.

Cette question est particulièrement sensible lorsque l’outil est fourni par un prestataire extérieur. Le contrat doit alors encadrer les finalités du traitement, les flux de données, les conditions de conservation, la réutilisation éventuelle des données pour l’entraînement du modèle et les modalités d’exercice des droits des personnes concernées.

Le règlement européen sur l’intelligence artificielle ajoute de nouvelles obligations

Le règlement européen sur l’intelligence artificielle complète le droit du travail et le RGPD. Il ne remplace pas les règles nationales relatives à l’emploi, à la protection des travailleurs ou au dialogue social.

Lorsque l’employeur utilise un système d’IA relevant du régime des systèmes à haut risque, il doit notamment informer les représentants des travailleurs et les salariés concernés avant sa mise en service ou son utilisation sur le lieu de travail. Le système doit également permettre une supervision humaine effective.

Le règlement impose en outre aux fournisseurs et aux utilisateurs de prendre des mesures destinées à assurer un niveau suffisant de culture de l’intelligence artificielle pour les personnes amenées à utiliser ces systèmes. La formation des salariés devient ainsi un élément de conformité, mais aussi une condition de prévention des erreurs et des usages inappropriés.

Les précautions à prendre par les employeurs

Avant tout déploiement, l’entreprise devrait établir une cartographie des outils d’IA utilisés ou envisagés. Cette cartographie doit préciser les fonctionnalités de chaque outil, les catégories de données traitées, les salariés concernés, les décisions susceptibles d’être influencées et les conséquences sur l’organisation du travail.

Lorsque le projet est susceptible d’affecter les conditions de travail, la consultation du CSE doit intervenir avant la mise à disposition effective de l’outil. Le dossier présenté au comité doit contenir des informations suffisamment précises sur les finalités, les modalités de fonctionnement, les garanties humaines, les mesures de sécurité, les impacts prévisibles sur les métiers et les actions de formation.

L’entreprise doit également formaliser une politique d’utilisation de l’IA. Celle-ci peut encadrer les outils autorisés, les données qui ne doivent pas être saisies dans une solution externe, les obligations de vérification humaine et les conditions dans lesquelles un résultat généré par une IA peut être utilisé dans une décision professionnelle.

Conclusion

L’intelligence artificielle constitue désormais un sujet de droit du travail à part entière. Son déploiement peut affecter les prérogatives du CSE, la protection des données, l’interdiction des discriminations et les obligations de formation.

La tendance jurisprudentielle récente est défavorable aux déploiements informels ou présentés comme de simples expérimentations. Pour limiter le risque de suspension judiciaire, d’astreinte ou de contentieux individuel, l’employeur doit anticiper la consultation du CSE, maintenir une intervention humaine effective et conserver la maîtrise des données et des critères utilisés par l’outil.

Posté dans :
Faire défiler vers le haut