Relaxe d’un prévenu devant le tribunal correctionnel pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique : Nullité du procès-verbal de vérification et de notification de l’état alcoolique.
Le 20 septembre 2018, les forces de l’ordre effectuaient un service de police route de Clisson sur la commune de Saint-Sébastien-sur-Loire. Ils décidèrent de contrôler un véhicule de marque Fiat au motif le conducteur avait commis une infraction au code de la route, en l’espèce : Arrêt ou stationnement dangereux de véhicule.
Ils soumettaient le conducteur, en l’espèce Mickaël XXXX aux épreuves de dépistage de l’imprégnation alcoolique par air expiré à l’aide d’un éthylotest de catégorie B.
Le résultat est positif et Monsieur Mickaël XXXX a été invité à suivre les forces de l’ordre dans leurs locaux pour une vérification à l’éthylomètre.
L’éthylomètre utilisé est de marque SERES vérifiée le 14 novembre 2018.
Il a été constaté un taux d’alcool de 1.03 mg/l d’air expiré.
Mickaël XXXXX est poursuivi pour des faits suivants : «d’avoir à ST SEBASTIEN SUR LOIRE, le 20 septembre 2018, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, conduit un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans l’air expiré d’au moins 0,40 milligramme par litre, en l’espèce, 1.03mg/l d’air expiré (…). »
Par jugement correctionnel du 15 novembre 2019, il a été ordonné un supplément d’information afin que soit communiqué le carnet métrologique de l’éthylomètre ainsi que la communication du nom de l’organisme ayant procédé à sa vérification.
Un carnet métrologique de l’éthylomètre a été versé aux débats.
Après étude de la procédure, les éléments de l’enquête ont fait apparaitre que les renseignements sur l’éthylomètre utilisé étaient incomplets, en l’espèce, le numéro de série ne figurait pas sur le procès-verbal de vérification et de notification de l’état alcoolique.
Or, cette mention est indispensable pour permettre une identification certaine de l’éthylomètre afin de s’assurer qu’il a été vérifié chaque année comme le prévoit la législation en vigueur, savoir, les dispositions combinées de l’article R234-2 du Code de la route, du décret n°2001-387 du 3 mai 2001 et de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres.
A défaut de cette mention, le juge ne peut pas, d’une part, identifier avoir certitude l’éthylomètre utilisé et, d’autre part, établir avec cette même certitude son homologation par rapport aux textes.
C’est la raison pour laquelle il a été fait droit à l’exception de nullité soulevé par Maître Laurent BENAITEAU et que son client a été relaxé des fins de la poursuite.
Le jugement est disponible en cliquant sur le lien suivant : https://www.pfbavocats.com/wp-content/uploads/2021/07/20210721180057768.pdf
Laurent BENAITEAU