Aller au contenu
Nous contacter : Afficher le numéro
Horaires : lundi, mardi, et jeudi : 10h00-12h00 / 14h00-16h00 - vendredi : 10h00-12h00
Accueil > Droit routier et Droit de l'Automobile > Procès pénal : l’avocat de la défense doit avoir la parole en dernier

Procès pénal : l’avocat de la défense doit avoir la parole en dernier

Le respect des droits de la défense ne se limite pas à permettre au prévenu ou à son avocat de présenter des observations devant la juridiction. Encore faut-il qu’il puisse s’exprimer en dernier.

C’est ce que rappelle la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 27 mai 2026 (Cass. crim., 27 mai 2026, n° 25-88.265), en prononçant la cassation d’une décision qui ne permettait pas de vérifier que cette exigence avait effectivement été respectée.

Une société poursuivie pour plusieurs infractions routières

Dans cette affaire, une société était poursuivie pour treize contraventions relatives à la non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur de véhicules dont elle était détentrice.

Le tribunal de police l’avait déclarée coupable et condamnée à treize amendes.

Le représentant légal de la société avait alors interjeté appel. Devant la cour d’appel d’Amiens, la société était représentée par un avocat.

La décision rendue en appel mentionnait que l’avocat avait été entendu dans ses conclusions et sa plaidoirie, puis que le ministère public avait présenté ses observations avant que l’affaire ne soit mise en délibéré.

Une difficulté apparaissait donc : l’avocat de la défense avait-il effectivement eu la possibilité de reprendre la parole après le ministère public ?

La défense doit pouvoir s’exprimer après le ministère public

La Cour de cassation rappelle le principe résultant des articles 460 et 513 du Code de procédure pénale : le prévenu ou son avocat doit toujours avoir la parole en dernier.

Cette règle présente une importance particulière. Il ne suffit pas que l’avocat ait pu plaider au cours de l’audience. Si le ministère public intervient ensuite, la défense doit pouvoir s’exprimer à nouveau et avoir le dernier mot avant que les juges ne se retirent pour délibérer.

Dans l’affaire examinée, les mentions de l’arrêt ne permettaient précisément pas de constater que cette formalité avait été respectée.

La Cour de cassation en tire une conséquence particulièrement nette : dès lors que la procédure ne permet pas de vérifier que le prévenu ou son avocat a eu la parole en dernier, la cassation est encourue.

Elle casse ainsi, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juin 2025 par la cour d’appel d’Amiens.

La solution rappelle que l’ordre de prise de parole à l’audience pénale ne constitue pas une simple règle d’organisation des débats. Le dernier mot accordé à la défense constitue une garantie procédurale attachée aux droits de la défense.

Pourquoi le dernier mot de la défense est-il important ?

L’intérêt de la règle apparaît clairement lorsqu’on examine le déroulement d’une audience.

Le ministère public peut, dans ses réquisitions ou observations, développer une argumentation, répondre aux moyens présentés par la défense ou demander une condamnation. Le prévenu ou son avocat doit alors être en mesure de répondre à ces éléments avant que la juridiction ne délibère.

Autrement dit, le droit d’être entendu ne signifie pas seulement que la défense doit pouvoir parler : elle doit pouvoir répondre en dernier.

L’arrêt du 27 mai 2026 constitue donc un rappel utile pour les procédures correctionnelles et contraventionnelles : le respect des droits de la défense doit pouvoir être constaté à la lecture des mentions ayant valeur probante dans la procédure.

 

Faire défiler vers le haut