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Excès de vitesse la suspension du permis n’est pas possible en dessous de 30 kmh de dépassement

La sanction d’un excès de vitesse dépend notamment de l’importance du dépassement constaté. Et le juge ne peut prononcer une peine complémentaire que si celle-ci est expressément prévue par les textes applicables à l’infraction.

La chambre criminelle de la Cour de cassation vient de le rappeler dans un arrêt du 5 mai 2026 (Cass. crim., 5 mai 2026, n° 25-81.281) concernant un automobiliste auquel avait été infligée, en plus d’une amende, une suspension de trois mois de son permis de conduire.

Or l’excès de vitesse qui lui était reproché était inférieur à 30 km/h.

Un automobiliste condamné à trois mois de suspension

L’automobiliste avait été poursuivi pour un excès de vitesse d’au moins 20 km/h et inférieur à 30 km/h.

Le tribunal de police l’avait déclaré coupable et condamné à une amende de 500 euros.

Après appel, la cour d’appel de Versailles avait notamment prononcé à son encontre une suspension du permis de conduire pendant trois mois, ainsi qu’une amende de 375 euros.

La Cour de cassation s’est alors saisie d’office de la question de la légalité de cette peine complémentaire.

En effet, la suspension du permis n’était pas prévue pour cet excès de vitesse

C’est précisément sur ce point que la décision de la cour d’appel est censurée.

La Cour de cassation relève que l’article R. 413-14 du Code de la route ne prévoit la peine complémentaire de suspension du permis de conduire que lorsque le dépassement de la vitesse maximale autorisée atteint au moins 30 km/h.

Or le conducteur avait été reconnu coupable d’un dépassement compris entre 20 et moins de 30 km/h.

La suspension de trois mois prononcée à son encontre n’était donc pas une peine applicable à l’infraction retenue.

La Cour de cassation censure en conséquence l’arrêt sur ce point.

Le conducteur ne sera condamné qu’à une amende de 375 euros.

réf décision : Cass. crim., 5 mai 2026, n° 25-81.281

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