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Accident causé par un ballon : le FGAO peut indemniser le conducteur d’un deux-roues

Par un arrêt du 28 mai 2026 (Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-21.506) , la deuxième chambre civile de la Cour de cassation apporte une précision intéressante sur le champ d’intervention du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).

L’affaire concernait une conductrice de cyclomoteur victime d’une chute provoquée par un ballon lancé depuis un espace de jeux situé à proximité de la chaussée. L’auteur du tir n’ayant pas pu être identifié, la victime avait sollicité l’indemnisation de ses préjudices auprès du FGAO.

Le refus d’indemnisation de la cour d’appel

La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait rejeté la demande de la victime.

Elle considérait notamment que le ballon avait été lancé dans le cadre d’un jeu pratiqué dans un espace fermé. Selon cette analyse, les enfants à l’origine du tir ne pouvaient pas être regardés comme des personnes « circulant sur le sol » au sens des dispositions régissant l’intervention du FGAO.

La cour d’appel avait également retenu que la victime était elle-même conductrice du seul véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident de sorte qu’elle ne pouvait solliciter une indemnisation auprès duFGAO, y compris pour les dommages qu’elle avait subis

Pour la Cour de cassation, le jeu n’exclut pas l’intervention du FGAO

La Cour de cassation censure cette décision sur le fondement de l’article L. 421-1, II du Code des assurances.

Ce texte permet notamment l’intervention du FGAO lorsque le responsable demeure inconnu ou n’est pas assuré et que les dommages résultent d’un accident de la circulation causé, dans un lieu ouvert à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou par un animal.

Or, en l’espèce, la victime circulait bien sur la chaussée lorsque sa roue avant a été heurtée par le ballon lancé par des personnes jouant à proximité.

Pour la Cour de cassation, ces constatations suffisaient : l’accident était survenu dans un lieu ouvert à la circulation publique et le ballon à l’origine du dommage avait été projeté par des personnes circulant sur le sol. Le fait que ces personnes aient été en train de jouer ne permettait donc pas, à lui seul, d’écarter la garantie du FGAO.

Être conducteur d’un véhicule ne suffit pas à exclure la garantie

L’arrêt présente un second intérêt important.

La cour d’appel avait estimé que la victime ne pouvait bénéficier de la garantie du FGAO puisqu’elle conduisait le seul véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident.

La Cour de cassation écarte également ce raisonnement.

Il résulte des articles R. 421-2, 1° et 2° du Code des assurances que l’exclusion concernant le conducteur vise les dommages nés d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur.

Elle n’a pas vocation à s’appliquer lorsque les dommages ont été causés par un animal ou par une chose autre qu’un véhicule terrestre à moteur.

Dans cette affaire, la cause du dommage était précisément le ballon, et non le cyclomoteur conduit par la victime.

La circonstance que celle-ci se trouvait au guidon de son deux-roues au moment de l’accident ne suffisait donc pas à la priver de la possibilité de solliciter la garantie du FGAO.

Une conception relativement large du champ d’intervention du FGAO

Cet arrêt rappelle utilement que l’intervention du FGAO ne se limite pas aux hypothèses les plus classiques d’accidents provoqués par un véhicule non assuré ou dont le conducteur a pris la fuite.

Le Fonds peut également être amené à intervenir lorsque l’accident de la circulation est provoqué par une personne circulant sur le sol, un animal ou, dans certaines conditions, une chose autre qu’un véhicule terrestre à moteur.

La Cour de cassation avait d’ailleurs déjà admis l’intervention du Fonds dans une affaire concernant un cycliste déséquilibré par un ballon lancé par des enfants non identifiés. L’arrêt du 28 mai 2026 s’inscrit dans cette jurisprudence tout en clarifiant la situation particulière de la victime qui conduisait elle-même un véhicule motorisé.

À retenir

L’enseignement de cet arrêt est particulièrement utile en matière d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation : la qualité de conducteur de la victime ne fait pas nécessairement obstacle à l’intervention du FGAO lorsque la cause de son dommage est extérieure à son véhicule.

Ainsi, lorsqu’un motard, un cyclomotoriste ou un autre usager motorisé chute en raison de l’intervention d’un tiers non identifié, d’un animal ou d’un objet, la possibilité d’une indemnisation par le FGAO mérite d’être examinée au regard des circonstances précises de l’accident.

Il est donc important de se rapprocher d’un avocat compétent en la matière.

PFBavocats est à votre disposition.

Référence : Cass. 2e civ., 28 mai 2026, n° 24-21.506, arrêt n° 555 F-B, publié au Bulletin.

 

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