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L’obligation d’installer la boite noire dans les véhicules nouvellement homologués

A l’aune de nos vacances estivales 2022, l’enregistreur de données d’événements (EDR), plus communément appelé « BOITE NOIRE », en référence à l’enregistreur de données de vol présent dans les avions commerciaux, pointe silencieusement le bout de son nez.

En effet, depuis le 6 juillet 2022, tous les véhicules nouvellement homologués sont obligatoirement pourvus d’un enregistreur de données d’événements.

Cette boîte noire existe déjà aux États-Unis depuis 2015.

Pour les véhicules neufs vendus avant cette date, leur vente se poursuivra sans l’obligation de les équiper d’un enregistreur de données d’événements jusqu’au 6 juillet 2024.

Ne sont pas (encore) concernés par l’installation de cette boîte noire les véhicules d’occasion, les deux-roues et les engins à allure lente.

Cette réforme silencieuse s’inscrit dans la politique européenne de sécurité routière. Elle trouve son fondement dans le Règlement (UE) 2019/2144 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route. (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32019R2144)

L’objectif de ce règlement est de réduire considérablement le nombre de morts et de blessés graves sur les routes de l’Union européenne (UE) en introduisant des technologies de sécurité novatrices en équipement de véhicule standard, et en améliorant la compétitivité des constructeurs automobiles européens sur le marché mondial, et ce, en fournissant le tout premier cadre juridique européen pour les véhicules automatisés et entièrement automatisés, y compris les véhicules fonctionnant à l’hydrogène.

Ce nouveau règlement relatif à la sécurité générale actualise les exigences en matière de sécurité des véhicules de l’UE, y compris celles destinées à répondre aux préoccupations spécifiques des usagers vulnérables de la route, tels que les piétons et les cyclistes.

Selon les articles 5 du 6 dudit règlement, toutes les catégories de véhicules à moteur sont équipées :

  • un système précis de surveillance de la pression des pneumatiques
  • une adaptation intelligente de la vitesse ;
  • des moyens facilitant l’installation d’un éthylomètre antidémarrage ;
  • un avertisseur de somnolence et de perte d’attention du conducteur ;
  • un avertisseur avancé de distraction du conducteur ;
  • un signal d’arrêt d’urgence ;
  • une détection en marche arrière ;
  • un enregistreur de données d’événements

 

 

Selon les articles 7 du 8 dudit règlement, Les voitures et les camionnettes doivent être équipées de systèmes de sécurité avancés supplémentaires, notamment :

  • des systèmes avancés de freinage d’urgence capables de détecter les véhicules, les piétons et les cyclistes à moteur en mouvement en avant du véhicule, les ;
  • des systèmes d’urgence de maintien de la trajectoire;
  • des zones étendues de protection contre les chocs de la tête destinées à atténuer les blessures en cas d’accidents avec des usagers vulnérables de la route.

 

L’article 9 du règlement prévoit des équipements obligatoires et supplémentaire pour les autobus et les camions, en sus des équipements susmentionnés :

  • être équipés de systèmes avancés capables de détecter les piétons et les cyclistes se trouvant à proximité immédiate de l’avant ou du côté droit du véhicule et d’avertir de leur présence ou d’éviter une collision avec ces usagers vulnérables de la route;
  • être conçus et construits d’une manière afin d’améliorer la visibilité directe des usagers vulnérables de la route depuis le siège du conducteur, en réduisant le plus possible les angles morts à l’avant et sur le côté du conducteur, tout en tenant compte des spécificités des différentes catégories de véhicules.

 

La boîte noire va donc collecter en continu un certain nombre d’informations telles que la vitesse, le freinage, des intervalles de temps, le déclenchement de l’ABS, de l’ESP, le port de la ceinture, l’inclinaison du véhicule, la force de la collision, le régime moteur, la force de freinage, l’usage du clignotant et tout autre paramètre pertinent.

L’article 3 intitulé définitions dans son 13) définit l’enregistreur de données d’événements comme « un système uniquement destiné à enregistrer et mémoriser les paramètres et informations critiques en rapport avec l’accident peu avant, pendant et immédiatement après une collision »

Plus concrètement, l’enregistreur de données d’événements enregistrera les 30 secondes qui précèdent l’impact et des 10 secondes qui le suivent

 

Le règlement européen prévoit que les données de l’EDR ne sont pas conservées saufs en cas d’accident.

Cet EDR constituera également un élément d’investigation supplémentaire pour déterminer les circonstances exactes d’un accident de la circulation, accessible aux officiers et agents de police judiciaire. Un décret devrait voir le jour prochainement pour encadrer la récupération des données.

À noter que le conducteur reste le gardien de ces données, il est parfaitement loisible d’imaginer que les officiers ou agents judiciaires, mais aussi les experts judiciaires ou la justice pourraient rechercher les informations contenues dans l’EDR avec l’autorisation expresse du propriétaire du véhicule à des fins d’enquête judiciaire pour rechercher la vérité.

Afin d’être plus complète et répondre plus efficacement à l’exigence de sécurité routière, cette réforme aurait pu proposer l’obligation d’installer une dashcam (caméra de tableau de bord) sur tous les véhicules concernés par l’EDR.

Il s’agit d’un équipement qui permet d’enregistrer les données qui peuvent se produire pendant le trajet, elle se place souvent derrière le rétroviseur, sur le pare-brise.

C’est peut-être la prochaine étape.

De plus, selon l’efficacité de l’EDR, il pourrait s’étendre notamment au deux-roues qui paye un lourd tribut en matière d’accidents de la route.

Une autre question se pose légitimement : les données contenues dans l’EDR permettront-elles de qualifier à elles seules des infractions au code de la route ou au code pénal ?

A ce jour, il n’est pas prévu d’exploiter l’EDR pour qualifier des infractions mais rien n’est définitif….

Laurent BENAITEAU

Avocat associé

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