Depuis le 20 août 2026, le Code de la route comporte une nouvelle infraction destinée à sanctionner la conduite après la consommation de certaines substances susceptibles d’altérer la vigilance.
Cette réforme vise notamment une difficulté à laquelle les forces de l’ordre et les juridictions pouvaient être confrontées : certaines substances psychoactives peuvent affecter fortement le comportement d’un conducteur sans nécessairement relever du régime classique de l’alcool ou des stupéfiants.
Le protoxyde d’azote, parfois désigné sous le terme de « gaz hilarant », est directement concerné par cette évolution législative.
La question du CBD au volant reste, quant à elle, soumise à un régime différent mais tout aussi sévère lorsque la consommation entraîne la présence de THC dans l’organisme.
Une nouvelle infraction depuis le 20 août 2026
La loi n° 2026-798 du 18 août 2026 a créé un nouveau chapitre du Code de la route consacré à la « conduite malgré l’usage ou la consommation manifeste de substances entraînant une altération de la vigilance ».
Le nouvel article L. 237-1 du Code de la route punit de trois ans d’emprisonnement et 9 000 euros d’amende le fait de conduire notamment après avoir manifestement consommé volontairement, de manière détournée ou excessive, une ou plusieurs substances psychoactives figurant sur une liste fixée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.
Le délit entraîne également de plein droit la perte de six points sur un permis disposant de son capital maximal. L’immobilisation du véhicule peut en outre être décidée.
Il s’agit d’une évolution importante : le droit routier ne repose désormais plus exclusivement sur les catégories traditionnelles que constituent l’alcool et les stupéfiants.
Le protoxyde d’azote est directement visé par la réforme
L’un des principaux objectifs de cette réforme est de mieux appréhender la conduite après consommation de protoxyde d’azote.
Cette substance, détournée de son usage normal pour obtenir des effets psychoactifs, pose une difficulté particulière en matière routière : contrairement à l’alcool ou au cannabis, sa consommation ne peut pas nécessairement être établie au moyen des dispositifs classiques de dépistage utilisés lors des contrôles routiers.
Cette problématique a été expressément soulevée devant le Conseil constitutionnel.
Dans sa décision du 14 août 2026, celui-ci relève que les parlementaires contestaient précisément l’extension du droit pénal routier aux substances psychoactives « telles que le protoxyde d’azote », notamment en raison de l’absence alléguée de moyen objectif de constater leur consommation.
Le Conseil constitutionnel a néanmoins validé le nouveau dispositif.
Comment établir la consommation de protoxyde d’azote ?
C’est probablement l’un des aspects les plus intéressants de cette nouvelle infraction.
Pour le Conseil constitutionnel, la preuve ne dépend pas nécessairement de l’existence d’un test biologique comparable au dépistage salivaire des stupéfiants.
Le délit suppose que soient caractérisés des actes révélant une consommation manifeste et volontaire, réalisée en dehors d’un usage autorisé et/ou de manière disproportionnée.
Les circonstances de l’interpellation pourront donc être prises en compte, notamment le comportement du conducteur, son état physique ou psychique et les éléments matériels constatés sur place.
On peut ainsi imaginer que la découverte de cartouches ou de bouteilles de protoxyde dans un véhicule, associée à un comportement particulier du conducteur ou à d’autres constatations effectuées par les forces de l’ordre, puisse participer à l’établissement de l’infraction.
Pour autant, chaque élément devra pouvoir être discuté devant le juge : la présence d’un contenant dans un véhicule ne saurait, à elle seule, nécessairement démontrer qui a consommé le produit, à quel moment et dans quelles circonstances.
Une réserve importante doit être apportée.
L’article L. 237-1 ne vise pas indistinctement toute substance susceptible d’affecter la vigilance. Son 3° concerne les substances psychoactives figurant sur une liste réglementaire.
Or, au 8 octobre 2026, les informations officielles du ministère de la Santé indiquent encore que cette liste doit être établie dans les conditions prévues par un décret.
Le principe de la nouvelle infraction est donc bien entré dans le Code de la route depuis le 20 août 2026, et le protoxyde d’azote apparaît clairement dans les travaux entourant la réforme, mais l’application du 3° de l’article L. 237-1 dépend concrètement d’un dispositif réglementaire à venir dans les prochains mois.
En conséquent, cette nouvelle infraction ne peut pas être sanctionnée à ce jour (8 octobre 2026)
Des conséquences importantes pour le permis de conduire
La nouvelle infraction ne se limite pas à une peine d’amende.
Lorsque le délit concerne l’usage manifeste de stupéfiants ou la consommation des substances psychoactives visées par le nouveau dispositif, l’article L. 237-2 renvoie aux peines complémentaires prévues en matière de conduite après usage de stupéfiants.
Le conducteur peut notamment encourir une suspension judiciaire du permis pouvant aller jusqu’à cinq ans, ainsi que d’autres peines complémentaires. Le législateur a également prévu la possibilité de retenir le permis lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner une consommation détournée ou excessive d’une substance psychoactive entrant dans le champ du texte.
La réforme transforme ainsi la consommation de protoxyde d’azote avant ou pendant la conduite en un véritable enjeu de droit pénal routier.
Protoxyde d’azote et CBD : deux situations juridiquement différentes
Il faut donc éviter de confondre les deux régimes.
Pour le protoxyde d’azote, la réforme de 2026 crée précisément un mécanisme destiné à permettre la poursuite de la conduite après consommation détournée ou excessive de certaines substances psychoactives, alors même que celles-ci ne sont pas nécessairement des stupéfiants et qu’un dépistage biologique classique peut être difficile.
Pour le CBD, le risque pénal existait déjà : lorsque la consommation d’un produit CBD conduit à la détection de THC, les poursuites peuvent être engagées sur le fondement de la conduite après usage de stupéfiants de l’article L. 235-1.
La nouvelle législation montre néanmoins une même tendance : le droit routier tend à appréhender de façon de plus en plus large les substances susceptibles d’affecter le comportement du conducteur.
Quelles contestations sont possibles ?
Ces nouvelles procédures devraient soulever de nombreuses questions contentieuses.
Dans un dossier concernant du protoxyde d’azote, il faudra notamment vérifier si la substance concernée entre effectivement dans le champ réglementaire de l’article L. 237-1 au jour des faits et si les constatations permettent réellement de caractériser une consommation manifeste, volontaire, détournée ou excessive.
L’absence de test biologique spécifique donnera probablement une importance particulière aux procès-verbaux, aux constatations effectuées lors du contrôle et aux circonstances précises de l’interpellation.
Dans un dossier concernant le CBD, l’analyse sera différente. Il conviendra notamment d’examiner la régularité du dépistage, du prélèvement et de l’analyse toxicologique, le respect des droits du conducteur et les éventuelles demandes d’examen technique ou de contre-expertise prévues par les textes.
Il ne suffit donc pas de constater qu’un conducteur affirme avoir consommé du CBD ou que du protoxyde d’azote se trouve dans son véhicule pour considérer que toute discussion juridique est close.
PFBavocats est présent pour vous conseiller sur ces questions et vous défendre.
Références : loi n° 2026-798 du 18 août 2026 ; articles L. 235-1 et L. 237-1 à L. 237-4 du Code de la route ; Cons. const., 14 août 2026, n° 2026-915 DC ; Cass. crim., 21 juin 2023, n° 22-85.530 ; réponse ministérielle à la question écrite n° 16786, JO du 29 septembre 2026.